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Pardon de n’avoir pas réussi à mettre strictement en forme comme le document original. Toute faute vis-à-vis de l’original serait fortuite. Le commentaire est séparé afin d’éviter toute confusion. Seul le bleu montre une différence volontaire – en général masquage des noms.

 

R.G. : 01/01093

 

 

COUR D’APPEL DE RRRR

CHAMBRES REUNIES

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001

RENVOI APRES CASSATION

 

 

 

DECISION ATTAQUEE :

 

C.P.H. de CCCC du 26 Novembre 1996

 

 

APPELANTE

 

Madame Rrrrrr RRRRRR épouse LLLLLL

xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXX XXXXXXXXX

 

Assistée de Monsieur LLLLLL, son époux

 

INTIMEE :

 

S.A.R.L. JJJJJJJ

Le FFFF-YYYY

113 rue Hhhhh Pppppp

XXXXX CCCCC

 

Représentée par Me Sssss RRRRR, avocat au barreau de PARIS

 


 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

Lors des débats et du délibéré :

 

Madame PPPP-TTTT, Président

Monsieur LLLLL, Conseiller

Madame RRRRR-BBBBB, Conseiller

Monsieur CCCCC, Conseiller

Madame AAAAA-BBBBBB, Conseiller

 

 

GREFFIER LORS DES DEBATS :

 

Monsieur CCCCCC, Greffier

 

 

DEBATS :

 

A l’audience publique et solennelle du 26 Septembre 2001, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2001

 

 

ARRET :

 

CONTRADICTOIRE

 

Prononcé à l’audience publique du 20 Novembre 2001 par Madame le Président PPPP-TTTT qui a signé la minute avec Madame BBBBB, greffier, présente à cette audience.

 


EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience du 26 septembre 2001 ;

 

Attendu que Mme LLLLLL a été embauchée sans contrat écrit, en qualité de serveuse-cuisinière, par la société JJJJJJ, le 16 janvier 1995 selon la salariée, le 1er février 1995 selon l’employeur ; que les relations de travail ont cessé le 13 mai 1995 ; que le 18 mai, Mme LLLLLLL a adressé un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 21 mai ;

 

Que le 12 octobre 1995, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cccc afin de voir qualifier son contrat de travail à temps plein et obtenir le paiement de rappels de salaires et diverses indemnités notamment consécutives à la rupture de son contrat ; que par jugement rendu le 26 novembre 1996 en dernier ressort, le conseil de prud’hommes a débouté Mme LLLLLLL de toutes ses demandes ; que par arrêt du 24 septembre 1998, la Cour d’Appel d’Aaaaaa a déclaré l’appel irrecevable après avoir retenu que les demandes de la salariée avaient pour objet le paiement de sommes d’un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes ; que par arrêt du 28 février 2001, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que les demandes relatives à la remise d’une lettre de licenciement à l’occasion d’un litige concernant la responsabilité de la rupture ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture du contrat, présentaient un caractère indéterminé et que le jugement était susceptible d’appel ;

 

Attendu que dans le dernier état de ses prétentions Mme LLLLLLL sollicite devant la Cour d’appel de Rrrrr, désignée comme juridiction de renvoi de voir :

 

-           "reconnaître pour le préjudice moral de Mme LLLLLLL :

 

1)          que Mme LLLLLLL n’était pas responsable du travail dissimulé,

2)          que Mme LLLLLLL n’a pas quitté volontairement son emploi,

 

-           obtenir la condamnation de la société à lui payer :

 

*         un rappel de salaire d’environ 18.000 Frs,

 

* 6 mois d’indemnités pour horaires dissimulés (SMIC de la restauration à 6.625 Frs et quelques centimes), article L.324-11-1,

 

* 6 mois d’indemnités pour licenciement irrégulier par application des articles L.122-14, L.122-14-4, L.122-14-5 du Code du Travail,

 

* 180.000 Frs pour les sommes sur les assurances sociales auraient dû verser sans la tricherie de l’employeur et si l’emploi s’était normalement poursuivi,

 

* 10.000 Frs par enfant pour les avoir insultés, donc 30.000 Frs,

 

* 1.500.000 Frs de préjudice moral pour les "décisions aberrantes",

 

* 5.000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

2) Les documents corrigés correspondant au travail réel,

 

3) 3.747,86 Frs avec les intérêts pour la remise en état après cassation de la décision d’Aaaaa,

 

"Si demande"

 

·             19.124,53 Frs en rappel de salaire

·             2650,35 Frs compensation de congés payés afférents à déduire (paiement en liquide)
L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter dela mise en demeure du 27 octobre 1995.

·             39.755,34 Frs (6 mois à 6.625,89 Frs) pour horaires dissimulés

·             39.755,34 Frs (6 mois à 6.625,89 Frs) pour licenciement irrégulier

·             180.000 Frs (5 x 12 mois à 3.000 Frs) perte d’avantages sociaux

·             30.000 Frs (3 x 10.000 Frs) – art 1382 – insultes à travers les enfants

·             1.500.000 Frs préjudice moral (anomalies de procédure)

·             5.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

 

L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;

 

-           ordonner la remise en l’état de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aaaaa, soit le remboursement de 3.747,86 Frs augmenté des intérêts légaux à compter du 12 mai 1999 (date de paiement de cette somme réclamée par huissier)."

 

Attendu que la société conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à la confirmation du jugement, en conséquence, au débouté de Mme LLLLLLL et à sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DECISION

 

Sur la recevabilité de l’appel

 

Attendu que Mme LLLLLL sollicitait devant le conseil de prud’hommes la remise d’une lettre de licenciement à l’occasion d’un litige concernant la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation pour l’ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture des relations contractuelles ; que ces demandes présentaient donc un caractère et que le jugement était susceptible d’appel ;

 

Sur l’inscription en faux du jugement déféré

 

Attendu que Mme LLLLLL ne justifie pas avoir engagé une procédure en inscription en faux ; que la demande ne peut être accueillie ;

 

Au fond

 

Attendu qu’il est constant que Mme LLLLLL ne s’est plus présentée à son travail à compter du 13 mai 1995 ; que toutefois, elle a adressé un arrêt de travail pour maladie pour la période du 18 au 21 mai 1995 ;

 

Que bien qu’elle n’ait pas repris son travail à la suite de son arrêt pour maladie, l’employeur ne pouvait pas la considérer démissionnaire ainsi que l’attestation pour l’ASSEDIC le mentionne ;

 

Que la rupture s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les formalités d’assistance par un conseiller lors de l’entretien préalable n’ont nécessairement pas été respectées ;

 

Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité du en application des dispositions combinées des articles L.122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du Travail, il convient de déterminer la durée de la période travaillée et les salaires dus à la salariée ;

 

Attendu, d’abord, que la déclaration d’emploi indique la date d’embauche du 1er février  1995, date corroborée par les éléments de salaire et l’attestation pour l’ASSEDIC ; qu’aucun élément ne vient démentir que les relations de travail seraient antérieurs à cette date ;

 

Attendu que Mme LLLLLL indique dans ses conclusions avoir demandé à travailler à temps partiel à compter d’avril 1995 ; que dans une lettre du 3 mai 1995 à la CPAM de Cccc, l’époux de Mme LLLLLL indique que "le temps de 95 heures noté pour le mois de février semble à peu près correct", qu’en mars "Rrrrrr n’a fait que des extras", "que le temps plein était trop fatiguant et elle aurait eu des problèmes de santé, c’est pourquoi, elle a exigé un temps partiel" ;

 

Attendu que le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre qu’un accord sur un horaire à temps partiel était intervenu entre les parties ; que par ailleurs, il n’est établi par aucun élément que le temps de travail du mois d’avril ait été supérieur à celui indiqué dans le bulletin de salaire ; que la demande de rappel de salaire et des sommes subséquentes doit donc être rejetée ;

 

Attendu qu’en conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme LLLLLLL doit être fixée à la somme de 8.424,50 frs ;

 

Attendu que l’appelante n’invoque ni rapporte la preuve d’un préjudice moral en lien direct avec le contrat de travail ;

 

Attendu que les demandes de dommages-intérêts pour de prétendues insultes à ses trois enfants sont également étrangères au contrat et irrecevables ;

 

Attendu que la somme allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

 

Attendu qu’il est équitable d’accorder à Mme LLLLLL la somme de 2.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR

 

Infirme le jugement mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Condamne la société JJJJJJ à payer à Mme LLLLLL les sommes de :

 

*           8.424,50 frs à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du présent arrêt

 

*           2.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

 

Rejette les autres demandes ;

 

Condamne la société JJJJJJJ aux dépens de première instance et d’appel

 

Le greffier                                                  Le président

 

Signé M Bbbbb                                           signé U Pppp-TTTT

M B- sont clairs – le reste est supposé              lisible comme une jeune

                                                              mariée non habituée à

                                                      une nouvelle signature